Les urgences familiales

Comment saisir le juge aux affaires familiales en urgence

Face à un danger mettant en péril l’intérêt d’un membre du couple (époux, partenaire pacsé ou concubin) et/ou des enfants, vous êtes en droit de lancer une procédure d’urgence. Dans le cadre du divorce, l’époux va demander au juge par voie de requête de l’autoriser à assigner son conjoint à une audience d’orientation et sur mesures provisoires à bref délai. Si le juge considère que le critère de l’urgence est réel, il fait droit à sa demande. L’époux va donc faire délivrer une assignation à son conjoint avec une date d’audience à bref délai.

juge

En dehors du divorce, c’est-à-dire pour tout ce qui concerne l’organisation de la vie des enfants issus de parents non mariés ou déjà divorcés, le demandeur saisit normalement le juge aux affaires familiales par dépôt d’une requête. Le greffe convoque ensuite les parties à se présenter à une audience. Le délai entre le dépôt de la requête et l’audience peut être assez long. C’est pourquoi, en cas d’urgence familiale, le demandeur va déposer une requête aux fins d’être autorisé à assigner à bref délai. Si le critère de l’urgence est réel, le juge va l’autoriser à délivrer une assignation au défendeur à une date rapprochée.

En cas d'extrême urgence, le juge aux affaires familiales pourra être saisi par la procédure des référés 

1- Requete

(sur le fondement de l’urgence)

3- Urgence caractérisée

 

5- Audience

audience en référé

Juge

2- Juge

(Appréciation de l’urgence)

4- Assignation

 

1- Requete

(sur le fondement de l’urgence)

2- Juge

(Appréciation de l’urgence)

3- Urgence caractérisée

4- Assignation

5- Audience

audience a bref delai

Ordonnance de protection face aux violences conjugalesright arrow

Face à un époux, un partenaire ou concubin violent, il est nécessaire de réagir très rapidement pour faire cesser le trouble occasionné par son comportement.

L’ordonnance de protection : l’éviction du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin violent

Cette procédure spéciale, à très bref délai, s’adresse aux personnes victimes de violences conjugales (physiques ou psychologiques), de la part de leur conjoint ou ancien conjoint, partenaire pacsé ou ancien partenaire pacsé, concubin ou ex-concubin, peu importe qu’il y ait cohabitation ou absence de cohabitation ou qu’il n’y est jamais eu cohabitation.

Le juge est saisi par voie de requête et son greffe est chargé de convoquer les parties dans un délai très bref.

L’ordonnance de protection est délivrée, après débats contradictoires des deux parties devant le juge, si et seulement si deux conditions cumulatives sont réunies :

check Il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués (preuve de la vraisemblance des violences et non de leur certitude étant donné que le juge aux affaires familiales n’est pas le juge pénal) ;

check Le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.

Le juge dispose de tout un arsenal de mesures pour évincer provisoirement la personne violente de la vie de la victime et des enfants : interdiction de rentrer en contact avec la victime, interdiction de détenir une arme, attribuer la jouissance du logement familial à la victime, se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité (modalités du droit de visite et d’hébergement du parent violent, fixer sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants), se prononcer sur la contribution aux charges du mariage si les parties sont mariées, sur l’aide matérielle si les parties sont pacsés…

Même si la plainte pénale n’est pas une condition de recevabilité de l’ordonnance de protection, il est vivement conseillé de déposer plainte en cas de violence.

La victime sera examinée par un médecin exerçant au sein d’une unité médico judiciaire afin d’évaluer son ITT (incapacité totale de travail) au sens pénal.

Le procès pénal

En principe, l’ordonnance de protection est suivie d’un procès pénal, au cours duquel l’auteur présumé des violences conjugales qui bénéficie de la présomption d’innocence, est jugé pour ces faits délictueux.

En cas de violences avérées, le procureur de la République décidera de saisir le Tribunal correctionnel pour que l’auteur des présumées violences soit jugé pour ces faits.

Victime d’un « pervers narcissique »right arrow

Qui n’a pas entendu dans son entourage un ami ou un proche se dire victime d’un « pervers narcissique » ?

Un pervers narcissique est un manipulateur qui va placer sa victime dans un état de stress intense, en la dévalorisant, la rabaissant et la plaçant dans une situation de dépendance totale. Séduisant et sympathique en public, le manipulateur va faire vivre un véritable enfer à son conjoint dans l’intimité de la sphère privée.

Les tribunaux sanctionnent les comportements propres aux pervers narcissiques dans le cadre des procédures familiales, en les qualifiant de harcèlement ou violences psychologiques.

Récemment, un nouvel article a été introduit dans le Code pénal destiné à un sanctionner le harcèlement moral au sein du couple :

« Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ou ont été commis alors qu'un mineur était présent et y a assisté.

Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider ».

La difficulté pour la personne qui est victime d’un pervers narcissique va être de rapporter la preuve des agissements pervers et dégradants de son conjoint, son partenaire ou son concubin, étant donné que le pervers narcissique est un manipulateur de premier rang. Par exemple, la personne victime va se retrouver placée dans une situation de dépendance économique l’empêchant de pouvoir quitter son conjoint, partenaire ou concubin ou encore mise à la porte sans rien car son conjoint, partenaire ou concubin en aura décidé ainsi. Le pervers narcissique a aussi tendance à vouloir exclure l’autre de la vie des enfants en le dénigrant.

Face à de telles situations, la victime doit réagir et démontrer au juge qu’il existe une réelle urgence justifiant le prononcé rapide d’une décision de justice pour éviter de se retrouver totalement démuni et/ou préserver les enfants.

Le risque de déplacement de l’enfant loin de son domicile : atteinte à l’autorité parentaleet à l’intérêt de l’enfant right arrow

Vous pouvez être confronté à une situation, qui se rencontre de plus en plus fréquemment, dans laquelle l'autre parent décide de déménager à plusieurs centaines de kilomètre de votre domicile, en vous informant qu’il partira avec vos enfants.

Afin de ne pas être mis devant le fait accompli, il faut réagir très rapidement en saisissant en urgence le juge aux affaires familiales pour vous y opposer dans l’intérêt de vos enfants et en considération de vos droits parentaux.

Le juge aux affaires familiales va apprécier si le projet de l'autre parent de s’installer loin de votre domicile est conforme à l’intérêt de vos enfants.

Si par exemple, votre ex a pris la décision de quitter votre région pour refaire sa vie, donc en raison d’un choix purement personnel, il y a de fortes chances que le juge considère que sa décision de changer de lieu de vie n’est pas conforme à l’intérêt de vos enfants et décide en conséquence de transférer la résidence des enfants chez vous en cas de déménagement de l'autre parent.

Se défendre et se protéger des personnes malveillantesright arrow

Il est possible que les actions intentées par un époux à l’encontre de son conjoint ou en dehors du mariage par son partenaire pacsé ou son concubin, ne reposent pas sur des faits réels.

Dans ce cas, il va falloir vous défendre contre des accusations mensongères de violences ou tout autre motif ayant justifié en urgence la saisine du juge.

Ce type de comportement consistant à accuser à tort l’autre de violence se rencontre malheureusement de plus en plus dans les procédures de divorce, et au-delà dans les procédures familiales. Ce comportement est tout autant répréhensible qu’un comportement violent.

Notre cabinet est compétent pour vous assister en défense afin de démontrer la fausseté des accusations portées à votre encontre.

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