Coût divorce
Ce qu'on appelle votre argent : il s'agit des conséquences financières et patrimoniales de votre divorce (ou séparation), concernant tant vous-même que vos enfants.
Le coût d'un divorce
L’argent est une problématique centrale de votre divorce.
L’institution du mariage confère une protection financière aux époux et plus particulièrement à l’époux qui dispose des revenus les moins importants au sein du couple.
Lors de la célébration du mariage, le Maire fait lecture aux époux des articles du Code civil relatifs à leurs engagements, notamment financiers :
Article 212 : Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
Article 214 : Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Cette protection financière assurée par le mariage se matérialise au moment du divorce par plusieurs notions :
La pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux ;
La prestation compensatoire.
Le partage de vos biens
La demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux et la prestation compensatoire
A l'issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, le juge aux affaires familiales peut condamner l’un des époux à verser à l’autre une pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Cette somme versée mensuellement sera due par l’un des époux pour assurer à son conjoint des ressources pendant toute la durée de la procédure de divorce.
Le devoir de secours peut également s'exercer en nature (Jouissance gratuite du domicile conjugal).
Quels sont les critères d’attribution de cette pension alimentaire ?
Pour fixer le montant de la pension alimentaire allouée à l’un des époux, le juge tient compte de l’état de besoin de l’époux demandeur et du niveau d’existence auquel cet époux peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint.
La pension alimentaire pendant l’instance en divorce a, en effet, pour objet de garantir à l’époux le plus démuni le maintien de ses conditions d’existence.
C’est ainsi que les tribunaux admettent de manière constante que la pension alimentaire prescrite au titre des mesures provisoires n’a pas pour seul objet de couvrir les besoins du conjoint créancier, mais encore, d’assurer une certaine continuité dans ses habitudes de vie et de maintenir le standing de ses dépenses.
Le montant de la pension alimentaire peut varier de quelques centaines d'euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois.
Tantôt cette pension alimentaire se justifie, et notre rôle sera de démontrer au juge que votre niveau de vie a été impacté par la séparation car vous ne profitez plus des revenus de votre conjoint.
Tantôt cette pension alimentaire ne se justifie pas, et notre rôle sera de démontrer au juge que votre conjoint bénéfice de ressources et conditions amplement suffisantes pour maintenir le train de vie qu’il ou elle a connu pendant la vie commune.
La prestation compensatoire
La prestation compensatoire illustre parfaitement l’engagement financier que les époux ont accepté d’assumer l’un envers l’autre en se mariant. La prestation compensatoire est en quelque sorte le prix à payer pour rompre l’engagement financier issu du mariage. Deux articles essentiels dans le Code civil posent les contours et les critères de la prestation compensatoire :
Article 270 du code civil :
« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ».
Article 271 du code civil :
« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l’état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ».
En synthèse, il faut retenir que :
La prestation compensatoire compense une disparité de niveau de vie existante entre les conjoints au moment du divorce.
Le juge tiendra compte pour apprécier l’existence de cette disparité et fixer le montant de la prestation compensatoire des critères non limitatifs prévus dans le code civil : la durée du mariage (mais pas la durée de la vie commune antérieure au mariage), l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou
prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par ses sacrifices professionnels pour éduquer les enfants ou favoriser la carrière de son conjoint.
La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire : elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ;
Cette prestation compensatoire en capital s’exécutera soit par le versement d’une somme d’argent, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire viager d’usage d’habitation ou d’usufruit ;
Ce n’est qu’à titre exceptionnel, que la prestation compensatoire prendra la forme d’une rente viagère, lorsque l’âge ou l’état de santé de l’époux créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ;
En cas de divorce par consentement mutuel, les époux peuvent prévoir dans leur convention établie par acte sous seing privé contresigné par avocats ou dans la convention qu’ils soumettent à l’homologation du juge, une prestation compensatoire mixte composée d'un capital et d'une rente temporaire.
Exemple de motivation retenu par un juge pour accorder une prestation compensatoire :
« L’importante disparité de revenus entre les époux justifie le versement d’une prestation compensatoire, qu’il convient toutefois d’apprécier dans son quantum au regard de la très courte durée du mariage et notamment de la vie commune. La disparité résultant de la rupture du lien matrimonial est dès lors très relative et sera indemnisée à hauteur de 15.000 euros ».
La prestation compensatoire ne doit pas être confondue avec la somme à laquelle le conjoint créancier a éventuellement droit au titre de la liquidation du régime matrimonial.
Le divorce : partage des biens
Le partage de vos biens renvoie à l’étape de la liquidation de votre régime matrimonial.
Qu’ils soient immobiliers (appartement, maison, terrain) ou mobiliers (parts sociales, placements financiers, véhicules, …), les biens que vous avez acquis avec votre époux pendant le mariage devront faire l’objet d’une liquidation et d’un partage en fonction des règles du régime matrimonial que vous avez choisi pendant votre divorce.
Le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts
Si vous n’avez pas fait de contrat de mariage avant la célébration de votre union, vous êtes soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Ce régime matrimonial est le plus fréquent.
Coexistent trois masses de biens : vos biens propres, les biens propres de votre conjoint et les biens communs.
Sont des biens communs : les « acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres » (article 1401 du Code civil).
« Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi » (article 1402 du Code civil).
Concrètement, vos salaires, ceux de votre conjoint, ainsi que les revenus de vos biens propres et ceux de votre conjoint tombent en communauté. Une maison acquise pendant le mariage tombe en communauté.
Sont des biens propres : « les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs » (article 1405 du Code civil).
Concrètement, tous les biens qui vous appartenaient avant le mariage et tous les biens que vous avez reçus pendant le mariage par succession, donation ou testament sont des biens propres.
Les biens communs sont partagés par moitié, mais les droits de chaque époux dans la communauté vont varier éventuellement en fonction des récompenses dues à la communauté ou que la communauté doit à chacun des époux et des comptes entre époux.
Les régimes conventionnels
Lorsque les époux ont établi un contrat de mariage avant la célébration de leur union, ils ont pu choisir l’un des régimes suivants :
Le régime de la séparation de biens ;
Le régime de la participation aux acquêts ;
Le régime de communauté universelle.
Dans le cas d’un divorce amiable sans juge vous devez, au moment du divorce, procéder à la liquidation de votre régime matrimonial.
Dans le cas d’un divorce contentieux, vous devez au stade de l’assignation en divorce faire un état descriptif sommaire du patrimoine à partager ainsi que des propositions quant à la liquidation de vos intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Le juge doit être éclairé sur l’état du patrimoine à partager et des droits de chaque époux dans la liquidation afin de fixer éventuellement une prestation compensatoire.
Le juge du divorce n’est pas le juge de la liquidation.
Il peut trancher certains points de désaccords lorsqu’un notaire expert a été désigné au stade des mesures provisoires, en raison de l’importance du patrimoine à partager et/ou de la complexité des opérations de liquidation à venir.
En tout état de cause, il n’est pas compétent pour ordonner la liquidation et renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial.
Une nouvelle procédure en "compte liquidation partage" devra être engagée à défaut d’accord trouvé avec votre ex-conjoint.
Nous serons à vos côtés, avec nos partenaires notaires, pour liquider vos intérêts pécuniaires et patrimoniaux, afin de vous permettre de tourner définitivement la page de votre divorce.
Gérer votre argent dans un divorce avec enfant
Que vous soyez mariés ou non, votre séparation emportera des conséquences financières à l’égard de vos enfants.
En tant que parent vous êtes tenu à une obligation d'entretien et d’éducation de vos enfants.
L’article 371-2 du Code civil pose comme principe :
« Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ».
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit que cette obligation d’entretien se traduit, en cas de séparation entre les parents, sous la forme d’une pension alimentaire :
« I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
Une décision judiciaire ;
Une convention homologuée par le juge ;
Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ;
Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
II.- Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ».
En synthèse, il faut retenir que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
est une obligation d’ordre public, de sorte qu’elle prime sur toutes autres obligations du parent débiteur comme par exemple le remboursement d’un crédit à la consommation ;
couvre les besoins des enfants : frais de nourriture, d’habillement, de loisirs, les activités scolaires et extra-scolaires …
est fixée en fonction des ressources de chacun des parents et des besoins de l’enfant : un enfant de 4 ans n’a pas les mêmes besoins qu’un enfant de 14 ans ;
est fixée en fonction du lieu de vie de l’enfant : le parent créancier est celui chez lequel la résidence de l’enfant sera fixée car il vit au quotidien avec l’enfant ;
est fixée aussi en fonction du train de vie des parents : en cas de disparité financière significative entre les parents, il pourra être prévu une contribution parentale même dans le cas d’une résidence alternée ;
est due au-delà de la majorité, tant qu’il est à charge, dans le cadre de la poursuite d’études sérieuses et de la recherche d’un emploi ;
est versée, depuis le 1er janvier 2023, par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales qui sera rendu destinataire de la décision, collectera son montant auprès du débiteur et le transmettre au créancier.